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Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/599

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du patron qui a été obligé de céder aux menaces, mais des personnes qui ont contraint le patron. À celles-ci la responsabilité, et conséquemment, le cas échéant, la réparation du préjudice causé.

29. L’employé non syndiqué congédié à la demande d’un syndicat, demande faite sous peine de représailles en cas de refus, n’a aucun recours contre le patron ; mais il peut actionner en dommages-intérêts le syndicat coupable de lui avoir causé volontairement un préjudice (Cass., 22 juin 1892 ; Lyon, 2 mars 1894).

30. « En matière de louage de services, si un patron, un ouvrier ou un employé est appelé sous les drapeaux comme réserviste ou comme territorial, pour une période d’instruction militaire, le contrat de travail ne peut être rompu à cause de ce fait. » (L. 18 juillet 1901, art. 1.)

31. « Même si pour une cause légitime le contrat est dénoncé à l’époque d’une période d’instruction militaire, le temps consacré à cette période est exclu des délais usuels impartis pour le préavis de délai-congé. » (L. 18 juillet 1901, art. 2.)

32. En l’état actuel de la législation, le patron ne peut, sans être tenu à indemnité, congédier un employé qui s’affilie ou est affilié à un syndicat.


d. — Généralités


33. « Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel à des dommages-intérêts » (C. civ., art. 1780). Toute clause portant cette renonciation sera donc nulle et de nul effet. Au moment où l’employé accepte un engagement, le besoin de travailler pour vivre peut lui enlever quelque part de sa liberté et lui faire accepter des conditions draconiennes.

34. Toutefois, au moment du contrat, les parties peuvent fixer, pour le cas à venir d’une rupture non justifiée, le chiffre des dommages qu’elles désirent être versés par la partie coupable ; cette clause sera valable si le chiffre fixé est estimé raisonnable eu égard à la situation et aux fonctions de l’employé.