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— le pouvoir du souverain, en lui permettant de conférer à quelques-uns comme un privilège, ce qui aurait dû être possédé comme un droit par tous ; et c’est pourquoi il arrive que les juges ne négligent aucune occasion de donner force à l’idée barbare de responsabilité entière.

Les actes d’incorporation, au lieu d’être des octrois de privilège, ne sont que de pures réintégrations d’un droit dont l’exercice a été interdit dans des vues de monopole. C’est parce que la sécurité de la propriété a été altérée par l’interdiction aux possesseurs d’en user de la manière par eux jugée la plus avantageuse, dans le but de faire regarder l’exercice de ce droit comme un privilège, et de faire payer en conséquence, c’est pour cela, disons-nous, que les hommes ont été et sont encore forcés de s’adresser aux souverains ou aux législateurs pour obtenir la permission de l’exercer. Cette interdiction est en accord parfait avec le système de monopole, de restriction et d’exclusion qui a si longtemps existé. Avec accroissement de population et richesse, il y a tendance croissante à la combinaison d’action, accompagnée du développement croissant des facultés individuelles, et tendance constante au retrait des restrictions imposées dans les âges primitifs et moins éclairés, — laissant les hommes déterminer eux-mêmes dans quels termes ils veulent s’associer entre eux, et aussi dans quels termes ils veulent entretenir commerce avec le monde. Dans cette direction se trouve la civilisation.

§ 16. — Difficultés de faire fonctionner le système de responsabilité illimitée.

En Angleterre jusqu’ici le seul changement a consisté à abolir l’interdiction d’association. On peut aujourd’hui former des banques par actions (joint-stocks banks), mais le capitaliste se trouve restreint par une loi, qui lui refuse expressément le droit de négocier avec d’autres autrement que sur le pied de responsabilité illimitée pour toutes les dettes de l’association. Et de plus, les embarras intérieurs résultant de la sujétion à la loi de société sont tels, que n’importe avec quelle habileté l’acte d’association sera dressé, — quelques minutieuses que soient ses prévisions, — si un co-actionnaire vient à discuter les faits qui se lient à une opération quelconque, « lui et eux, d’après les opinions d’un éminent conseil, se trouveront tout autant à la mer que si l’acte avait été mal préparé. »

Ces difficultés ne sont que les résultats naturels de lois eu désuétude, par lesquelles on a essayé de déterminer de quelle manière les