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Art. 1268. — La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait à ses créanciers lorsqu’il se trouve hors d’état de payer.
— Messieurs, je vous abandonne mes châteaux. — Lesquels ? — Mes châteaux en Espagne, je n’ai jamais pu en construire d’autres. |
Art. 1270. — De la cession de la partie pour sauver le tout. |
Art. 1276. — Le créancier qui a déchargé le débiteur n’a plus de recours contre ce débiteur.
Aussi les cochers de fiacre feront bien de ne pas laisser descendre les voyageurs avant d’être payés. |
Art. 1277. — La simple indication faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place ne suffit pas.
C’est bien dommage ! on aurait pu faire payer son dîner par la première personne qui passerait devant le restaurant. |