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Page:Chapais - Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France (1665-1672), 1904.djvu/198

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DE LA NOUVELLE-FRANCE

sur tout ce que la terre produit par la culture. Informé de leur tentative, le procureur général d’Auteuil les traduisit devant le Conseil Souverain. Ils défendirent leur position et invoquèrent le règlement du 23 août 1667, en vertu duquel les dîmes, « de quelque nature qu’elles puissent être », étaient dues « tant de ce qui naît en Canada par le travail des hommes que de ce que la terre produit d’elle-même ». Évidemment, ce texte ne limitait pas la dîme aux grains. Les deux inculpés produisaient la copie collationnée d’une copie de cette ordonnance. Le procureur général répondit que le règlement de MM. de Tracy, de Courcelle et Talon était, non du 23 août, mais du 4 septembre 1667, tel qu’indiqué dans l’édit royal de 1679, qui disait : « les dîmes seront levées suivant les règlements du quatrième septembre mil six cent soixante-sept ». Il ajoutait que la prétendue ordonnance du 23 août était « une pièce supposée dont l’original ne paraissait pas », et qui n’avait point été enregistrée au greffe du Conseil. La prétention du sieur d’Auteuil était que le règlement du 4 septembre — le seul valide suivant lui —, limitait la dîme aux grains[1]. Mais, chose étrange, lui non plus ne pouvait faire paraître l’original du document dont il invoquait l’autorité ; il ne pouvait même pas en produire de copie, et il était obligé de donner l’explication suivante : « Ce règlement resta au secrétariat de mon dit sieur Talon, intendant, et quoiqu’il ne paraisse pas, parce que la plus grande partie de ce secrétariat a été dissipée comme la plupart de ceux de messieurs ses successeurs, il a été exécuté

  1. — Édits et Ordonnances, vol. II, p. 133.