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Page:Chapais - Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France (1665-1672), 1904.djvu/39

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DE LA NOUVELLE-FRANCE

tions. Établis, non sans peine, par Richelieu, malgré le mauvais vouloir des gouverneurs et des parlements, supprimés par la Fronde un moment triomphante, les intendants furent les instruments dévoués de Louis XIV et de Colbert. Ils devaient « connaître de toutes contraventions aux ordonnances et des oppressions que les sujets du roi pourraient souffrir des gens de justice par corruption, négligence, ignorance ou autrement », signaler les procédures oiseuses et les concussions des magistrats, juger par délégation du conseil et rendre, sans appel, des arrêts comportant la peine de mort, prévenir et réprimer tout ce qui pouvait menacer l’ordre, veiller aux approvisionnements et subsistances, à l’état des prisons. Prévenus par les procureurs généraux de tous les abus commis dans la province, suivant au besoin les armées, ils passaient la revue des troupes, pour s’assurer si elles étaient bien équipées, et jugeaient en dernier ressort les gens de guerre. Les routes, les canaux, les mines figuraient parmi leurs attributions, augmentées de tout ce qui concernait l’impôt, Si, sur ce dernier point, leur intervention avait peu d’inconvénients dans les pays d’État, grâce aux garanties de leur organisation administrative, il n’en était pas de même dans les pays d’élection où elle pouvait devenir redoutable. Là, en effet, les règlements donnaient à l’intendant le droit de taxer les taillables omis dans les rôles, et d’augmenter arbitrairement les impositions qu’il jugeait trop faibles, faculté funeste qui le rendait maître de la fortune des citoyens et lui permettait d’avantager telle paroisse ou tel fermier, dans l’intérêt de ses protecteurs et de ses amis[1] » !

  1. — Pierre Clément, Histoire de Colbert, vol. II, p. 9.