Page:Chaptal - Rapport et projet de loi sur l’Instruction Publique.djvu/120

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
(118)

II. Les professeurs de médecine et de législation percevront, outre le traitement fixe, un traitement éventuel fourni par chaque élève.

III. Le traitement éventuel sera de 500 francs par élève pour tout le temps de scolarité. Il sera payé par parties égales, de trois en trois mois.

TITRE VII.

TRAITEMENS DE RETRAITE.

Art. Ier. Tout maître d’école, instituteur et professeur a droit à un traitement de retraite après vingt ans die service effectif dans l’instruction publique, et dans le cas d’infirmité constatée.

II. Ce traitement de retraite sera moitié de celui dont il jouissait en pleine activité de service.

III. Les professeurs de médecine et de législation auront pour leur retraite la totalité de leurs appointemens fixes.

IV. Lorsqu’après vingt années d’enseignement public, un maître d’école, instituteur ou professeur voudra continuer son service, il pourra cumuler un quart de son traitement de retraite avec son traitement effectif pendant les dix premières années, moitié pendant les dix années suivantes, trois quarts pendant les autres dix années, et la totalité par la suite.

V. Le conseil municipal pourra néanmoins forcer un maître d’école à discontinuer l’enseignement, dans tous les cas où, après vingt années de service, il le jugera incapable d’exercer ses fonctions.

Le jury de département aura le même droit sur les instituteurs, et le Gouvernement sur les professeurs.