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Page:Chaptal - Rapport et projet de loi sur l’Instruction Publique.djvu/131

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§. VIII. École spéciale d’Histoire naturelle.

Art. Ier. Le muséum d’histoire naturelle, organisé par la loi du 7 juin 1793, prendra le nom d’école spéciale d’histoire naturelle.

II. Le directeur tiendra un registre sur lequel seront inscrits tous les élèves qui se destinent à l’enseignement public de l’histoire naturelle et de la chimie.

III. Le Gouvernement déterminera, chaque année, la somme qui doit être affectée aux dépenses et service de l’école.

§ IX. École spéciale de Littérature ancienne et moderne, et Sciences physiques et mathématiques.

Art. Ier. Le collége de France prendra le titre d’école spéciale de littérature et sciences physiques et mathématiques.

II. Le directeur de l’école inscrira sur un registre tous les jeunes gens qui se destineront à l’enseignement des langues, belles-lettres, ou sciences physiques et mathématiques.

III. Il y aura, chaque année, un fonds de 10,000 fr. pour fournir à tous les faux-frais de l’école.

§. X. Écoles spéciales de Services publics et autres établissement consacrés à l’instruction publique.

Art. unique. L’école polytechnique organisée par la loi du 25 frimaire an 8 ;

Les écoles d’application concernant le service militaire de terre et de mer, les mines, les ponts et chaussées, les ingénieurs-géographes, créés par la loi du 30 vendémiaire an 4 ;