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Page:Chaptal - Rapport et projet de loi sur l’Instruction Publique.djvu/64

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tés, que d’arrêter en principe que l’établissement des écoles communales se fera dans le chef-lieu de l’arrondissement ; parce que, outre que le chef-lieu n’en est pas toujours la ville la plus peuplée, il peut ne pas offrir un local convenable à l’emplacement de l’école.

D’après cela, nous croyons très-sage d’en référer au conseil d’arrondissement, et, sur son avis, à celui du département, tant pour juger de l’avantage que de l’emplacement de l’école.

Il suffit d’arrêter en principe que chaque département ne pourra pas avoir moins d’une école communale, et que celles qui existent, sous le titre d’écoles centrales, conserveront l’emplacement qui leur est affecté.

2°. Nomination des Instituteurs.

Mais les écoles communales étant établies dans une des villes de l’arrondissement, il serait impossible aux habitans des campagnes ou des villes voisines de profiter de l’instruction publique, si la nation n’ouvrait pas à leurs enfans les ressources d’un pensionnat près de chaque école.