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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/118

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1833 d’une manière aussi essentielle que le désirent les pétitionnaires. De plus, Sa Seigneurie pense que, si désirable qu’il puisse être de voir des actes rendus par les législatures coloniales anticiper sur l’époque fixée par la loi comme terme de l’apprentissage, la proposition faite par le gouvernement au parlement de le supprimer immédiatement n’aurait d’autre effet que de produire de l’irritation et des mécomptes aux Indes occidentales. Cette proposition, à ce qu’il semble à lord Genelg, présenterait un sérieux obstacle au succès des constants efforts du gouvernement de Sa Majesté pour assurer à la population des apprentis la jouissance des droits qui lui sont immédiatement et légalement acquis, et pour la préparer, à l’expiration de l’apprentissage, à entrer dans la pleine jouissance d’une entière liberté. Dans cette vue, le gouvernement de Sa Majesté n’hésiterait pas, s’il y avait lieu, à demander au parlement tes moyens nécessaires pour fortifier le pouvoir exécutif dans l’accomplissement des devoirs si graves imposés à sa responsabilité.

« Quant au désir exprimé par les pétitionnaires de voir le gouvernement de Sa Majesté s’opposer à toute proposition qui aurait pour objet de faire nommer un comité par l’une ou l’autre chambre, pour s’enquérir de la manière dont fonctionne le système actuel, je dois vous informer que, dans les deux dernières sessions, le gouvernement a consenti, sur la motion de M. Buxton, à la nomination d’un comité par la chambre des communes pour cet objet. L’enquête du dernier comité ayant été interrompue par clôture inopinée de la session, un court rapport fut présenté à la chambre des communes. Dans ce rapport, qui parait