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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/200

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sonne des esclaves. Lesdits officiers seront tenus d’agir, dans ces divers cas, dans l’intérêt des esclaves.

25. Les protecteurs et assistants-protecteurs devront, sur l’information à eux donnée de l’injure ou du tort fait à un esclave, s’enquérir des faits, et, s’il y a lieu, poursuivre les auteurs du délit.

26. Dans tous les cas où un esclave viendra à mourir d’une manière soudaine, violente ou extraordinaire, le protecteur ou assistant-protecteur procédera, soit à l’inspection du corps, soit aux enquêtes et aux divers actes auxquels il y aura lieu, avec la même autorité et de la même manière que le coroner en Angleterre. Toute personne libre qui aura eu connaissance de la mort subite, violente ou extraordinaire d’un esclave, sera tenue d’en informer lesdits officiers, sous peine d’une amende de 10 livres pour chaque omission ou négligence.

27. Les marchés qu’il a été jusqu’ici dans l’usage de tenir le dimanche sont déclarés illégaux, et seront à l’avenir défendus,

28. Si quelques personnes, soit libres, soit esclaves, tiennent marché le dimanche ou se réunissent pour cet objet il sera fait, par les officiers de police du lieu, une proclamation portant injonction à ces personnes de se disperser et de se retirer. Si, après cette proclamation, quelques individus continuent de rester sur le marché ou y reviennent, il sera pris à leur égard les dispositions suivantes, savoir : les individus libres seront condamnés à une amende de 5 à 20 schellings pour chaque infraction, et les esclaves seront conduits à la prison publique, où ils resteront jusqu’au lendemain matin (5 heures).