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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/206

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refuser ou renvoyer au signataire, pour être rectifiés, les rapports semestriels qui ne seraient pas convenablement faits.

53. Le protecteur sera tenu d’enregistrer les rapports qu’il aura reçus et de conserver dans son bureau les originaux de ces rapports ainsi que les affidavit ; et, pour plus de commodité dans la tenue des registres, il lui est prescrit d’ouvrir un livre pour chaque district, d’y transcrire, par ordre alphabétique du nom des signataires, chacun des rapports, et d’insérer à la fin dudit registre une table ou index rédigé dans le même ordre.

54. Aucune personne dans lu colonie ne pourra être déclarée légalement incapable de contracter mariage, par la raison qu’elle serait dans l’état d’esclavage.

55. Tout esclave qui voudra se marier s’adressera, pour en avoir la permission, au protecteur ou à l’assistant-protecteur du district où la femme réside, et il devra lui produire le consentement par écrit de son propriétaire ou des propriétaires des deux parties si toutes deux sont esclaves. Si le propriétaire refuse son consentement, il sera cité devant le protecteur ou l’assistant-protecteur, et, si celui-ci juge que le mariage projeté n’est pas dommageable à l’esclave, il pourra donner à un ecclésiastique anglican, écossais, catholique ou à un ministre dissident, la permission de célébrer ce mariage.

56. Les mariages entre esclaves ne seront pas valides dans les cas où ils sont défendus entre personnes de condition libre.

57. Les mariages contractés entre esclaves n’investiront les parties ni leur progéniture d’aucun droit incompatible avec les droits légaux des propriétaires.