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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/223

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distinguant ceux qui sont malades et ceux qui sont propres au travail, et contenant de plus la prescription des médicaments ou du régime diététique nécessaires aux malades. Il sera du devoir dudit officier de santé de remettre, tous les 15 jours, une copie des prescriptions inscrites dans son journal au propriétaire ou régisseur, qui devra s’y conformer ; et il lui est de plus ordonné de produire ledit journal au protecteur ou assistant-protecteur, sur la demande écrite de ceux-ci. En cas de maladie aiguë ou dangereuse d’un esclave, le propriétaire ou régisseur devra faire appeler un officier de santé et pourvoir, à ses frais, au traitement de l’esclave.

105. Tout propriétaire ou régisseur d’esclaves qui négligerait de se conformer aux règles relatives au traitement médical des esclaves, sera condamné, pour chaque infraction, à une amende qui ne sera pas de moins de deux livres et de plus de dix.

106. Si un protecteur ou assistant-protecteur des esclaves, ou toute autre personne, faisait ou faisait faire sciemment et frauduleusement des ratures ou écritures entre lignes ou de fausses insertions dans quelqu’un des livres, registres ou rapports dont la tenue a été prescrite ; si elle y opérait ou faisait opérer des falsifications, ou se portait par elle-même ou par d’autres à les faire malicieusement détruire, brûler, lacérer ou effacer en tout ou en partie, ladite personne sera considérée comme coupable de délit.

107. Toute personne déclarée coupable de délit sera condamnée à une amende, qui ne sera pas moindre de 10 livres et qui n’excédera pas 500 livres, ou d’un emprisonnement d’un mois au moins et de douze mois au plus, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.