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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/245

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des quarante-cinq heures dues à son maître ; 6° que les apprentis-travailleurs ne pourront être contraints de travailler le dimanche, sauf en certains cas déterminés. Dans cet état de choses, on propose l’adoption des dispositions suivantes :

Art. 1". L’apprenti qui se sera absenté du service de son maître sans cause valable sera condamné, pour chaque heure d’absence, à deux heures de travail extraordinaire. Le nombre des heures de travail extraordinaire ne pourra toutefois excéder quinze heures par semaine.

2. Tout apprenti-travailleur qui, dans l’espace d’une semaine, se sera absenté pendant plus de sept heures et demie sans motif valable, sera déclaré déserteur.

3. Tout apprenti-travailleur qui, dans l’espace d’une semaine, se sera absenté pendant deux soirs sans motif valable, sera déclaré vagabond.

4. Tout apprenti-travailleur qui, dans l’espace d’une semaine, se sera absenté pendant plus de six jours, sera déclaré marron.

5. Le soin d’apprécier la validité des motifs de l’absence est, dans tous les cas, réservé au juge spécial.

6. Les apprentis-travailleurs déclarés déserteurs seront condamnés au travail forcé dans un lieu de détention (confined to hard labour) pendant un temps dont la durée ne pourra excéder une semaine ; ceux qui seront déclarés vagabonds seront condamnés au même travail pendant un temps dont la durée ne pourra excéder deux semaines ; et ceux qui seront déclarés marrons seront condamnés au même travail pendant un mois au plus, et à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas trente.

7. Tout apprenti-travailleur convaincu d’avoir mis de