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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/253

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3. Aucun apprenti-travailleur ne pourra, sans le consentement de son maître ou l’autorisation écrite du juge spécial, habiter hors du district où il se trouvera résider au 1er août 1831.

4. Tout apprenti-travailleur qui sera trouvé hors des limites du district auquel il appartient (excepté lorsqu’il se rendra au marché ou dans quelque lieu consacré au culte, ou qu’il en reviendra), et qui ne sera pas porteur d’une permission écrite soit de son maître, soit du juge spécial de son district, pourra être arrêté, détenu, mis en jugement et condamné comme vagabond.

5. Tout apprenti-travailleur qui, sans motif valable et jugé tel par le juge spécial de son district, s’absentera pendant sept jours et plus du service de son maître, sera déclaré marron par le juge spécial, condamné à trois mois de travail forcé dans un lieu de détention, ou, s’il est du sexe masculin, à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas trente-neuf.

6. Si un juge spécial acquiert la preuve que des apprentis-travailleurs se sont établis dans quelque partie de la colonie sans autorisation légale, qu’ils y forment une communauté à part, et qu’ils ne remplissent point ou négligent habituellement les devoirs qui leur sont imposés par la loi, il pourra ordonner la dissolution de cette communauté, et même, s’il est nécessaire, faire abattre et enlever les habitations.

7. Tout apprenti-travailleur, convaincu d’avoir fait partie d’une communauté semblable, encourra la peine du travail forcé dans un lieu de détention (imprisonment with hard labour) pendant six mois au plus, et, s’il est du sexe masculin,