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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/285

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armes devra, si elle change de résidence, déclarer son nouveau domicile au greffier du tribunal de paix, ou au secrétaire du conseil communal de la paroisse qu’elle aura quittée et de celle qu’elle voudra habiter, laquelle déclaration sera enregistrée.

4. Les détenteurs d’armes qui n’auront pas été enregistrés, ainsi qu’il est ci-dessus prescrit, seront passibles d’une amende qui n’excédera pas 10 livres, ou d’un emprisonnement qui ne pourra se prolonger plus de deux mois. En cas de récidive, l’amende et l’emprisonnement seront doublés, et lesdites armes seront confisquées au profit de Sa Majesté.

5. Les détenteurs d’armes munis du permis ci-dessus exigé devront, toutes les fois qu’ils en seront requis par un juge de paix, délivrer audit juge l’inventaire exact de toutes les armes en leur possession, lequel inventaire sera par eux certifié.

6. Les juges réunis en session et les conseils communaux, pourront, nonobstant toute loi sur la milice, retirer les permis d’armes aux personnes jugées indignes de les conserver ; rayer leur nom du registre des armes, et leur signifier cette radiation.

7. Les susdites personnes devront, dans les 48 heures qui suivront la susdite signification, délivrer toutes les armes qu’elles auraient en leur possession, même comme appartenant à la milice, au juge le plus voisin, faute de quoi elles seront passibles des peines ci-dessus établies contre les détenteurs non autorisés d’armes à feu.

8. Tout juge de paix, sur un mandat signé de deux juges de paix et rendu sur avis reçu par serment, pourra pénétrer, de gré ou de force, partout où ils croiront avoir à saisir