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par le présent acte seront poursuivies, ou prononcées, dans le mois, devant les deux juges de paix les plus voisins, lesquels sont autorisés à décerner un mandat (warrant) pour traduire le contrevenant devant eux, aux lieu et jour indiqués.

En cas de culpabilité établie par l’aveu du défendeur ou par les témoins entendus sous la foi du serment, les amendes prononcées devront être acquittées sans délai. Si elles ne le sont pas, les juges en ordonneront le recouvrement par voie de saisie ; et, si la saisie n’a pu recevoir son effet, le coupable sera déposé dans la prison commune, où il restera sous caution pour un temps qui n’excédera pas vingt jours.

Les amendes, ainsi prononcées et recouvrées, seront versées au trésor public, pour être appliquées aux besoins généraux de la colonie.




ACTE


POUR LA RÉPRESSION DE LA FAINÉANTISE, DE LA DÉBAUCHE
ET DU VAGABONDAGE.


Rendu le 3 juillet 1834.

Attendu qu’il est nécessaire de pourvoir à l’extinction du vagabondage par la répression de la fainéantise et de la débauche qui l’alimentent.

Le gouverneur commandant en chef d’Antigue, Mont-