Aller au contenu

Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/328

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

elles avaient été constituées jusqu’ici, il est utile de pourvoir à la répression efficace et prompte des émeutes, assemblées séditieuses, et à la punition de leurs auteurs,

Le gouverneur commandant en chef d’Antigue, etc., ainsi que le conseil et l’assemblée de ladite île,

Ont arrêté et ordonné ce qui suit :

Après la publication des présentes, les individus au nombre de douze au plus, illégalement réunis en assemblée tumultueuse et pour troubler la paix publique, et qui, sur la réquisition d’un ou plusieurs juges de paix, ou du prévôt-maréchal ou de son substitut, faite au nom du roi, dans la forme ci-après, de se dissoudre et de se rendre à leurs habitations ou à leurs travaux, n’auront point obéi à ladite réquisition ou sommation une heure après la proclamation, seront considérés comme s’étant constitués en état de rébellion, déclarés coupables de crime capital, et, comme tels, condamnés à mort.

Le juge de paix, ou tout fonctionnaire autorisé à faire les sommations ou proclamations, s’approcheront aussi près que possible des réunions tumultueuses, sans cependant compromettre leur sûreté ; puis, après avoir commandé le silence, ils feront à haute et intelligible voix la sommation en ces termes :

Notre souverain seigneur et roi ordonne à tous les individus ainsi réunis de se dissoudre immédiatement, et de se rendre paisiblement à leurs habitations et affaires, sous les peines portées dans l’arrêté ou ordonnance exécutoire en cette île, et rendue la cinquième année du règne du roi Guillaume IV, pour dissiper les réunions séditieuses ou tumultueuses.

Tout juge de paix, prévôt-maréchal ou substitut du pré-