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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/331

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Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Tout juge de paix de cette île, sur la plainte à lui faite sous serment, par un ouvrier laboureur ou un domestique, que des salaires ou gages à lui justement dus lui sont retenus, ou que des difficultés s’élèvent sur l’exécution des contrats ou engagements faits entre eux et des tiers, à raison de leurs travaux ou services, pourra mander devant lui l’individu qui refuse ou néglige de donner satisfaction au demandeur.

Si, de la plainte reçue sous serment, et après avoir examiné les prétentions respectives des parties, il résulte que les gages ou salaires sont dus, le juge est autorisé à ordonner que le payement en sera fait dans les dix jours qui suivront la sentence. En cas d’inexécution de ladite sentence, ou de défaut de comparution du défendeur, après interpellation ou mise en demeure légale, le juge est autorisé à décerner un ordre (warrant) au constable de la division, pour la saisie des biens et effets mobiliers du défendeur ou défaillant, et à l’effet d’en poursuivre la vente pour le payement des condamnations prononcées.

L’action en payement des gages ou salaires sera formée dans les trente jours, à partir du jour où ils seront dus, pourvu que lesdits gages ou salaires n’excèdent pas cinq livres d’or courant (current gold), ou de monnaie d’argent.

Tous usages ou coutumes contraires aux présentes sont abrogés, ainsi que le règlement ou ordonnance du 28 octobre 1684.