ORDONNANCE
DE LA COLONIE.
Considérant qu’il est utile que des caisses d’épargne soient établies sur divers points de cette colonie, pour la conservation et l’accroissement des économies des sujets de Sa Majesté appartenant aux classes laborieuses, il a été arrêté ce qui suit par le gouverneur, de l’avis de la cour de police :
1. La caisse de George-Town sera dirigée par le receveur général de la colonie, et celle de New-Amsterdam par le receveur de Berbice.
L’intérêt payé par lesdites caisses aux déposants sera de 5 p. % et plus.
Lesdites caisses seront dirigées de la manière que le gouverneur et la cour de police croiront convenable.
2. Les transactions desdites caisses seront réglées ainsi qu’il aura été décidé de temps à autre par le gouverneur et la cour de police.
3. Tous les jours et aux heures des offices, lesdites caisses seront ouvertes pour recevoir les dépôts.
4. Le dépôt ne pourra être moindre de 6 guilders ; il ne portera intérêt que lorsqu’il se sera élevé à un joe ou 22 florins[1]
- ↑ Le guilder équivaut à une demi-couronue, monnaie anglaise, ou 2 fr. go c. Le florin équivaut à 2 fr. 15 c.