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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/359

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apprentis par des personnes malintentionnées qui les attirent, leur donnent refuge et les recèlent ;

Considérant qu’il convient de mettre un terme à cet abus, le gouverneur, de l’avis et du consentement de la cour de police, arrête ce qui suit :

1. Toute personne n’étant pas apprentie, qui attirera, recevra ou recèlera un apprenti qui aura indûment quitté le service de son maître, pourra être poursuivie devant une cour inférieure de justice criminelle, au lieu de la résidence de ladite personne. Si l’accusation est prouvée, ladite personne sera condamnée, pour chaque délit, à une amende qui ne pourra excéder 20, ni être moindre de 5 liv. st. Ladite amende sera recouvrée et appliquée de la manière ci-dessus établie. Toutefois, rien dans cette disposition ne devra être étendu au point d’empêcher l’emploi de l’apprenti pendant les heures auxquelles ledit apprenti n’est pas tenu de travailler pour compte de son maître.

2. Toute personne, excepté l’apprenti, qui aura été condamnée par une cour inférieure de justice criminelle, et qui refusera ou négligera d’acquitter une amende à laquelle elle aura été condamnée par ladite cour, pourra être envoyée à la geôle pour y être détenue pour un temps qui ne pourra excéder un mois, et pendant lequel ladite personne pourra être employée au travail forcé.

3. Moitié des amendes perçues d’après la présente ordonnance sera payée à la personne qui aura poursuivi et obtenu l’accusation ; l’autre moitié sera versée à la caisse coloniale. Bien qu’ayant droit à une partie de ladite amende, ladite personne qui aura exercé les poursuites sera admise