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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/375

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ORDONNANCE


SUR LES LABOUREURS ET OUVRIERS.


Rendue le 2 novembre 1835.

Attendu que les changements qui doivent s’opérer successivement dans la population et les habitudes de la colonie par l’effet de l’abolition de l’esclavage ; le penchant naturel des individus qui passent de la condition servile à l’état de liberté, pour la paresse et l’oisiveté ; l’introduction journalière dans le pays de laboureurs étrangers, et enfin l’insuffisance des lois actuelles pour contraindre au travail les classes inférieures de la société, nécessitent et rendent urgent qu’il soit pris des mesures propres à concilier le maintien du bon ordre avec les besoins de l’industrie et de l’agriculture, ainsi que les intérêts respectifs des maîtres et des serviteurs,

Son Excellence le gouverneur en conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Il sera fait, d’ici au premier janvier 1836, au Port-Louis, par le commissaire en chef de la police, et, dans les quartiers, par les commissaires civils, un recensement général de tous les habitants (autres que les apprentis soumis à l’acte d’abolition), au moyen des états de vérification qui seront établis par ces officiers, et de la déclaration que chacun sera tenu de faire, dans le délai d’un mois à partir de la publication de la présente ordonnance, de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile. profession, métier