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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/380

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ront, au nombre de trois ou plus, une association ou un complot tendant à quitter ou négliger leur service, à altérer les conditions de leur apprentissage, ou à forcer l’augmentation des gages, seront punis d’un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, qui n’excédera pas six mois, sans préjudice de l’action publique, s’il y a lieu.

17. Il ne pourra être introduit de l’extérieur un nombre quelconque d’individus engagés comme laboureurs, ouvriers ou apprentis, sans une autorisation expresse du gouverneur, sous peine, envers le contrevenant, d’une amende qui n’excédera pas 100 livres sterling.

18. Toute personne qui aura obtenu l’autorisation mentionnée en l’article ci-dessus, sera tenue de souscrire ou de fournir au bureau de la police générale un cautionnement dans la forme annexée à la présente ordonnance.

19. Les engagements et conventions d’apprentissage contractés à l’extérieur avec des laboureurs, ouvriers et toutes personnes, devront être rédigés par écrit ; ils seront enregistrés au bureau de la police générale, et auront dès lors la même force que s’ils avaient été passés dans la colonie.

11 sera délivré auxdits engagés ou apprentis un bulletin semblable à celui qui est prescrit par l’article à ci-dessus.

20. Tout laboureur, ouvrier ou apprenti qui se sera absenté de son travail sans motif légitime, sera condamné à indemniser son maître dans la proportion de la valeur de deux journées de travail par chaque jour d’absence, et en outre, si l’absence a duré plus de trois jours, à un emprisonnement qui n’excédera pas cinq jours.

Le lieu de l’emprisonnement sera déterminé par le jugement.