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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/48

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pendant la durée de l’apprentissage, les personnes qui auraient eu droit au travail du même individu comme esclave, si le présent acte n’eût pas été rendu.

ART. 3.

Sont déclarés complétement libres tous les esclaves qui, du consentement de leurs maîtres, auraient été transportés dans le royaume uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande antérieurement à la promulgation du présent acte, et tous les apprentis-travailleurs qui, postérieurement à sa promulgation, y seraient également transportés du consentement de leurs anciens maîtres.

ART. 4.

Les apprentis-travailleurs seront divisés en trois classes distinctes : la première, se composant d’apprentis-travailleurs ruraux (prædial apprenticed-labourers) attachés au sol, et dans laquelle seront compris tous les individus de l’un et de l’autre sexe jusqu’alors habituellement employés, comme esclaves, sur les habitations de leurs maîtres, soit à l’agriculture, soit à la fabrication des produits coloniaux, soit à tout autre travail ;

La seconde classe, se composant d’apprentis-travailleurs ruraux non attachés au sol, et dans laquelle seront compris tous les individus de l’un et de l’autre sexe jusqu’alors habituellement employés, comme esclaves, sur des habitations n’appartenant point à leurs maîtres, soit à l’agriculture, soit à la fabrication des produits coloniaux, soit à tout autre travail ;