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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/61

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ART. 17.

Il est interdit aux gouverneurs, conseils, assemblées ou autres législatures locales, ainsi qu’à Sa Majesté en conseil, de conférer aux personnes qui ont droit aux services d’un apprenti-travailleur, ou à toutes autres personnes, à l’exception des juges de paix investis des fonctions spéciales susmentionnées, l’autorisation de punir lesdits apprentis-travailleurs, pour les fautes qu’ils auraient commises, en leur infligeant des coups de fouet, en les battant, en les emprisonnant, en leur infligeant toute autre correction ou châtiment corporel, ou en augmentant le nombre d’heures de travail fixé par le présent acte.

Lorsqu’il s’agira d’une femme appartenant à l’une des classes d’apprentis-travailleurs, il leur est également interdit de conférer à une cour, à l’un des membres d’une cour ou d’un tribunal, ou à un juge de paix, l’autorisation de la punir, par le fouet ou par d’autres coups, d’une faute qu’elle aurait commise.

Il est bien entendu, toutefois, que les lois et règlements de police en vigueur dans les colonies susmentionnées, pour la répression et la punition des différents délits, seront applicables aux apprentis-travailleurs comme régissant toutes les personnes de condition libre.

ART. 18.

Aucun acte colonial ou ordre en conseil ne pourra attribuer à d’autres magistrats qu’aux juges de paix pourvus des mandats spéciaux ci-dessus mentionnés, la connaissance ;