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ront nommés commissaires adjoints, à l’effet d’éclairer les commissaires arbitres dans tous les cas et sur tous les objets pour lesquels lesdits commissaires les consulteraient.

Ces commissaires adjoints exerceront les mêmes pouvoirs et la même autorité que les commissaires arbitres : ils prêteront serment (le gouverneur, entre les mains du chef de justice ou de tout autre juge, et les commissaires adjoints, entre les mains du gouverneur) d’exercer loyalement et impartialement les pouvoirs et l’autorité qui leur sont confiés sur toutes les matières à l’égard desquelles ils seront consultés par les commissaires arbitres ; ils transmettront à ces derniers l’exposé complet des différentes informations verbales qu’ils auront recueillies, ainsi que la copie exacte des renseignements écrits qui leur auront été adressés ; et, d’après ces documents et ceux qu’ils auraient pu recevoir d’ailleurs, les commissaires arbitres rendront leur décision.

ART. 39.

Les lords commissaires de la trésorerie sont autorisés à faire payer aux commissaires arbitres, sur des reçus signés d’eux, et sans aucune retenue, les sommes qu’ils demanderont pour l’acquittement des diverses allocations et dépenses auxquelles donneront lieu les travaux de la commission. Ces sommes seront prélevées sur celle de 20 millions de livres sterling, etc.

Le compte des sommes ainsi payées sera mis sous les yeux du parlement dans les deux mois qui suivront l’ouverture de sa plus prochaine session.