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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/182

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lequel ils ne s’écartent point du projet français, quant à la signature du Traité et à l’échange des ratifications, mais où ils posent nettement en principe qu’en cas de dissidence le texte japonais fera foi pour les deux parties.

Le baron Gros déclare cette condition inacceptable ; il ajoute qu’il a l’ordre formel de son Gouvernement de demander au contraire que ce soit le texte français qui soit l’original ; il a même fait adopter cette clause dans son traité avec la Chine ; mais, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, il croit devoir prendre sur lui de ne pas exiger la même chose du Japon, à la condition toutefois que cette clause sera passée sous silence. Alors, par le seul fait des choses, ce serait le texte français qui ferait foi pour les Français, et le texte japonais pour les Japonais, et en cas de contestation l’agent diplomatique français et le Gouvernement japonais résoudraient à l’amiable la difficulté en prenant pour arbitres à ce sujet les textes hollandais, qui ont été reconnus par l’Angleterre et les États-Unis d’Amérique comme les textes originaux des Traités anglais et américain. Les commissaires japonais ont répondu que la partie n’était pas égale entre eux et le plénipotentiaire français, puisque ce dernier avait un interprète très-habile, et qu’il pouvait en conséquence contrôler le texte japonais, tandis qu’ils n’avaient aucun moyen de contrôler le texte français. Ils ont proposé de faire traduire le plus exactement possible et mot à mot, par leur secrétaire Mori-Ama Ya-noski, le texte japonais du traité en hollandais ; cette version hollandaise ferait foi en cas de dissidence. À son tour le baron Gros a fait remarquer que lui non plus n’avait aucun moyen de contrôle et se trouverait ainsi entièrement à leur discrétion, puisqu’il n’avait personne auprès de lui qui sût le hollandais ; il a proposé une autre