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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/188

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comme aussi entre les deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Leurs sujets jouiront tous également, dans les États respectifs des Hautes Parties contractantes, d’une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Art. 2. Sa Majesté l’Empereur des Français pourra nommer un agent diplomatique qui résidera dans la ville d’Yedo, et des consuls ou agents consulaires qui résideront dans les ports du Japon qui, en vertu du présent Traité, sont ouverts au commerce français.

L’agent diplomatique et le consul général de France au Japon auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l’Empire.

Sa Majesté l’Empereur du Japon pourra, de son côté, envoyer un agent diplomatique qui résidera à Paris, et des consuls ou des agents consulaires qui résideront dans les ports de l’Empire Français.

L’agent diplomatique et le consul général du Japon en France auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l’Empire français.

Art. 3. Les villes et ports de Hacodadè, Kanagaouà et Nagasaki seront ouverts au commerce et aux sujets français à dater du 15 août 1859, et les villes et ports dont les noms suivent le seront aux époques déterminées ci-après :

Néé-égata, ou, si cette ville n’a pas un port d’un accès convenable, un autre port situé sur la côte ouest de Nipon, sera ouvert à dater du 1er janvier 1860, et Hiogo, à partir du ler janvier 1863.

Dans toutes ces villes et dans leurs ports, les sujets français pourront résider en permanence dans l’emplacement déterminé à cet effet ; ils auront le droit d’y affermer des terrains et d’y acheter des maisons, et ils