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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/192

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étrangers, les Français pourront librement acheter des Japonais et leur vendre tous les articles qu’ils auraient à vendre ou à acheter, et cela sans l’intervention d’aucun employé japonais, soit dans cette vente ou dans cet achat, soit aussi en effectuant ou en recevant le payement de ces transactions.

Tout Japonais pourra acheter, vendre, garder et faire usage de tout article qui lui serait vendu par des sujets français.

Le Gouvernement japonais n’apportera aucun obstacle à ce que les Français résidant au Japon puissent prendre à leur service des sujets japonais et les employer à toute occupation que les lois ne prohibent pas.

Art. 9. Les articles réglementaires de commerce annexés au présent Traité seront considérés comme en faisant partie intégrante, et ils seront également obligatoires pour les deux Hautes Parties contractantes qui l’ont signé.

L’agent diplomatique français au Japon, de concert avec les fonctionnaires qui pourraient être désignés à cet effet par le Gouvernement japonais, aura le pouvoir d’établir, dans tous les ports ouverts au commerce, les règlements qui seraient nécessaires pour mettre à exécution les stipulations des articles réglementaires de commerce ci-annexés.

Art. 10. Les autorités japonaises, dans chaque port, adopteront telles mesures qui leur paraîtront le plus convenables pour prévenir la fraude et la contrebande.

Toutes les amendes et les confiscations imposées par suite d’infractions au présent Traité et aux règlements commerciaux qui y sont annexés appartiendront au Gouvemement de Sa Majesté l’Empereur du Japon.

Art. 11. Tout bâtiment marchand français arrivant