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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/257

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seront inviolables ; qu’ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., etc., qui leur seront nécessaires.

Les dépenses de toute espèce qu’occasionneront les missions diplomatiques de France en Chine seront supportées par le Gouvernement français. Les agents diplomatiques qu’il plaira à Sa Majesté l’Empereur de la Chine d’accréditer auprès de Sa Majesté l’Empereur des Français seront reçus en France avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les agents diplomatiques des nations accréditées à la cour de Sa Majesté l’Empereur des Français.

Art. 3. Les communications officielles des agents diplomatiques et consulaires français avec les autorités chinoises seront écrites en français, mais seront accompagnées, pour faciliter le service, d’une traduction chinoise aussi exacte que possible, jusqu’au moment où, le Gouvernement impérial de Pékin ayant des interprètes pour parler et pour écrire correctement le français, la correspondance diplomatique aura lieu dans cette langue pour les agents français, et en chinois pour les fonctionnaires de l’Empire. Il est convenu que jusque là, et en cas de dissidence dans l’interprétation à donner au texte français et au texte chinois au sujet des clauses arrêtées d’avance dans les conventions faites de commun accord, ce sera le texte français qui devra prévaloir.

Cette disposition est applicable au présent traité. Dans les communications entre les autorités des deux pays, ce sera toujours le texte original et non la traduction qui fera foi.

Art. 4. Désormais, les correspondances officielles entre les autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives et d’après