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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/268

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consulaire français et le chef de la douane dans les différents ports, suivant le temps, le lieu et les circonstances.

Art. 22. Après l’expiration des deux jours mentionnés dans l’art. 20, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés pour les navires de cent cinquante tonneaux, de la jauge légale et au-dessus, à raison de cinq maces (un demi-taêl) par tonneau ; pour les navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, à raison de un mace (un dixième de taèl) par tonneau. Toutes les rétributions et surcharges additionnelles, antérieurement imposées à l’arrivée et au départ, sont expressément supprimées et ne pourront être remplacées par aucune autre.

Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté, et, sur l’exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau pour son bâtiment le droit de tonnage, tout navire français ne devant en être passible qu’une seule fois à chacun de ses voyages d’un pays étranger en Chine.

Sont exemptés des droits de tonnage, les barques, goêlettes, bateaux caboteurs et autres embarcations françaises, pontées ou non, employées au transport des passagers, bagages, lettres, comestibles et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations transportaient en outre des marchandises, elles resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux et payeraient à raison d’un dixième de taêl (un mace) par tonneau.