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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/279

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chinoises d’accorder à la France les réparations et les indemnités qu’elle a réclamées, seront payées au Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Canton.

Ces indemnités et ces frais d’armements s’élevant à peu près à une somme de deux millions de taëls (2,000,000), cette somme sera versée entre les mains du ministre de France en Chine, qui en donnera quittance.

Cette somme de deux millions de taëls sera payée à Son Excellence M. le Ministre de France en Chine, par sixièmes, payables d’année en année, et pendant six ans, par la caisse des douanes de Canton ; elle pourra l’être, soit en numéraire, soit en bons de douane, qui seront reçus par cette administration en payement des droits d’importation et d’exportation et pour un dixième seulement de la somme qu’on aurait à lui payer ; c’est-à-dire que, si un négociant doit à la douane de Canton une somme de dix mille taëls, par exemple, il pourra en payer neuf mille en espèces et mille en bons dont il s’agit.

Le premier sixième sera payé dans le cours de l’année qui suivra la signature du présent Traité, à compter du jour où elle aura lieu.

La douane de Canton pourra, si elle le veut, ne recevoir chaque année en payement de droits que le sixième des bons émis, c’est-à-dire pour une somme de trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois taëls et trente quatre centièmes.

Une commission mixte, nommée à Canton par l’autorité chinoise et par le ministre de France, fixera d’avance le mode d’émission de ces bons et les règlements qui en détermineront la forme, la valeur et le mode de destruction dès qu’ils auront servi.