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Page:Cicéron - Œuvres complètes, Garnier, 1850, tome 2.djvu/417

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apparemment que l’acteur qui le représentait avait ou prenait ce teint.

Fidiculanius Falcula. D’après le plaidoyer pour Cluentius, où il est beaucoup parlé de ce Fidiculanius Falcula un peu différemment qu’il n’en est parlé ici, il semble qu’on doive lire avec Lambin quarante milles. On voit dans ce plaidoyer que chacun des juges corrompus devait recevoir 40,000 sesterces (5,000 livres) : or, pour donner lieu à l’équivoque, il fallait que la terre de Falcula, d’après son rapport, fût éloignée de Rome d’un peu moins de quarante milles, ou quarante mille pas, environ treize lieues.

XII. Ex jure civili ac prætorio. On appelait droit civil, le droit réglé par les lois et les jurisconsultes, et droit prétorien, le droit réglé par les ordonnances des préteurs.

C. Piso, queror. L. Calpurnius Pison, avocat d’Ébutius ; Paul Manuce croit que c’est le même qui fut consul avec M’. Glabrion, l’an de Rome 686. Si, malgré la différence du prénom, c’est le même personnage, Cicéron, qui plaide ici contre lui, plaida dans la suite pour lui contre Jules César.

Quandoquidem te in jure. Cicéron ne cite que le commencement de cette formule ; la voici en entier : Quandoquidem te in jure conspicio, postulo, anne sies auctor ? On sait qu’à Rome on perdait sa cause lorsqu’on demandait plus de choses qu’on n’en pouvait prouver, lorsqu’on donnait à l’action plus d’étendue qu’elle n’en devait avoir. Pour prévenir cet inconvénient, celui qui voulait former une action interrogeait son adversaire avant de la commencer, et on imagina cette formule. [Clément.]

Hoc ipsum interdictum. Ce n’était pas l’ordonnance de Dotebella, c’était une ancienne ordonnance prétorienne portée contre la violence illégale, laquelle ordonnance était devenue une loi.

XXIII. Sive, nive. Débuts de formules judiciaires, fort connues des chicaneurs, et dont ils abusaient souvent.

XXIV. Manilius. M’. Manilius, habile jurisconsulte, dont Cicéron a loué souvent l’instruction et les vertus (de Orat., III, 33 ; Brut., 16, etc.), Il fut consul l’an de Rome 604, avec L. Censorinus. — Q. Mucius, son beau-père… Il y avait, presque dans le même temps, deux Quintus Mucius Scévola, tous deux grands jurisconsultes ; ils parvinrent tous deux au consulat. Ils étaient distingués, l’un par le titre d’augure, et l’autre par celui de souverain pontife. Lucius Crassus, orateur célèbre, plaidait donc contre l’avis du Scévola souverain pontife, et s’appuyait de l’opinion du Scévola augure, dont il avait épousé la fille.

XXV. Quod mulier sine tutore. Dans la jurisprudence romaine, les femmes demeuraient toujours en tutelle

XXVII. C. Aquillius. Caius Aquillius Gallus, célèbre jurisconsulte, le même qui était juge dans la cause de Quintius : il avait donné une réponse à Cécina ; et ordinairement les jurisconsultes assistaient au plaidoyer, et ils s’intéressaient pour celui auquel ils avaient répondu.

Les sages formules qu’il indiquait. Avant d’intenter un procès, on s’adressait à un jurisconsulte pour savoir quelle formule d’instruction on devait demander au préteur, c’est-à-dire, de quelle loi on devait réclamer l’exécution. [Clément.]

XXXIII. Cottam. Caïus Cotta, orateur célèbre, dont Cicéron fait l’éloge dans son Brutus, ch. 55-57.

XXXIV. In servitute justa. La loi ne reconnaissait point pour esclaves ceux qui avaient été pris et vendus par des pirates ou des voleurs. Les esclaves légitimes, qui avaient un pécule de cent mille sesterces (environ 12, 500 livres), ou à qui leurs maîtres donnaient cette somme, obtenaient leur liberté, s’ils parvenaient à se faire inscrire sur le rôle des censeurs. [Clément ]

XXXV. Novos cives. On appelait citoyens nouveaux, ceux qui avaient été faits citoyens depuis la guerre Sociale. Les anciens citoyens étaient ceux qui l’avaient été avant cette guerre. Les plus anciens étaient les patriciens.

Nexa. La jurisprudence romaine donnait le nom de nexum à toutes les manières d’aliéner ou d’hypothéquer une chose, per æs et libram, c’est-à-dire, avec la balance et l’argent à la main.

Duodecim coloniarum. M. Livius, tribun du peuple, collègue de C. Gracchus, porta une loi pour l’établissement de ces douze colonies. Celle de Rimini n’était pas du nombre ; mais elle obtint ensuite les mêmes privilèges, et c’est pour cela que Cicéron en parle comme si elle en eût fait partie.