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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/121

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482.

Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l’emploi du capital reçu.

483.

Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

484.

Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

À l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses.

485.

Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l’article précédent, pourra être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.

486.

Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le