Aller au contenu

Page:Code civil des Français, 1804.djvu/186

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

d’eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

749.

Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu’il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

Section V.
Des Successions collatérales.
750.

En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendans et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

751.

Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

752.

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’article précédent, s’opère entre