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975.

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titres qu’ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

976

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu’il les ait écrites lui-même, ou qu’il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra les dispositions, ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence ; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l’acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite, sans qu’il soit besoin, en ce cas, d’augmenter le nombre des témoins.

977

Si le testateur ne sait signer, ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l’acte de