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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/243

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commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l’écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l’ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l’article précédent.

990.

Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens.

991.

Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un commissaire des relations commerciales de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l’un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce commissaire, qui le fera parvenir au Ministre de la marine ; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.

992.

Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l’armement, soit dans un port autre que celui de l’armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l’original qui resterait, si, conformément à l’article précédent, l’autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l’inscription maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au Ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu’il est dit au même article.

993.

Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d’un commissaire