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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/245

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sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d’eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signé.

999.

Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit en l’article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

1000.

Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.

1001.

Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.

Section III.
Des Institutions d’héritier, et des Legs en général.
1002.

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.