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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/251

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à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

1021.

Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.

1022.

Lorsque le legs sera d’une chose indéterminée, l’héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

1023.

Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

1024.

Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.

Section VII.
Des Exécuteurs testamentaires.
1025.

Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

1026.

Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement