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de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

1171.

La condition mixte est celle qui dépend tout-à-la-fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.

1172.

Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

1173.

La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition.

1174.

Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

1175.

Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.

1176.

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n’est censée