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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/310

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1270.

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi.

Elle opère la décharge de la contrainte par corps.

Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait paiement.

Section II.
De la Novation.
1271.

La novation s’opère de trois manières :

1.o Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;

2.o Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;

3.o Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

1272.

La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter.

1273.

La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.