Aller au contenu

Page:Code civil des Français, 1804.djvu/334

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
§. II.
Du serment déféré d’office.
1366.

Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

1367.

Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,

1.o Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée ;

2.o Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

1368.

Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties, ne peut être par elle référé à l’autre.

1369.

Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.