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poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.

Section II.
De l’Administration de la Communauté, et de l’effet des actes de l’un ou de l’autre époux relativement à la société conjugale.
1421.

Le mari administre seul les biens de la communauté.

Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.

1422.

Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l’universalité ou d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l’établissement des enfans communs.

Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit.

1423.

La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.

S’il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l’effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.