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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/397

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Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

1603.

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Section II.
De la Délivrance.
1604.

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

1605.

L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur, lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.

1606.

La délivrance des effets mobiliers s’opère,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

1607.

La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.