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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/424

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résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

1730.

S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

1731.

S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels ; sauf la preuve contraire.

1732.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

1733.

Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve

Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

1734.

S’il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l’incendie ;

À moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a