Page:Code civil des Français, 1804.djvu/43

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154.

L’acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l’article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

155.

En cas d’absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l’acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête, ou, s’il n’y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’office par ce juge de paix.

156.

Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n’ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée par l’article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.