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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/462

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la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.

1899.

Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

1900.

S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.

1901.

S’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

Section III.
Des Engagemens de l’Emprunteur.
1902.

L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

1903.

S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.

Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.

1904.

Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur