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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/465

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Décrété le 23 Ventôse an XII.
Promulgué le 3 Germinal suivant.

Titre XI.
du dépôt et du séquestre.


Chapitre premier.
du dépôt en général et de ses diverses espèces.

1915.

Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

1916.

Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit, et le séquestre.

Chapitre II.
du dépôt proprement dit.


Section I.re
De la nature et de l’essence du Contrat de dépôt.
1917.

Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

1918.

Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.