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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/522

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et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

2143.

Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l’hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de famille.

2144.

Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l’avis des quatre plus proches parens d’icelle réunis en assemblée de famille, demander que l’hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisans pour la conservation entière des droits de la femme.

2145.

Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu’après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et contradictoirement avec lui.

Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.