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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/536

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jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;

2.o Qu’elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;

3.o Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;

4.o Que l’original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;

5.o Qu’il offrira de donner caution jusqu’à concurrence du prix et des charges.

Le tout à peine de nullité.

2186.

À défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

2187.

En cas de revente sur enchère, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l’aura requise, soit du nouveau propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé