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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/543

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Décrété le 28 Ventôse an XII.
Promulgué le 8 Germinal suivant.

Titre XIX.
de l’expropriation forcée et des ordres entre les créanciers.


Chapitre premier.
de l’expropriation forcée.

2204.

Le créancier peut poursuivre l’expropriation, 1.o des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; 2.o de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

2205.

Néanmoins la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir, conformément à l’article 882 au titre des Successions.

2206.

Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.